| ou encore Termifilm UV+ (c'est l'écran bleu-vert sur cette photo) |
Obligatoire par décret* sur notre département ! Donc impossible de négocier avec M. Architecte. C'est un film polyéthylène haute résistance de 150 microns d'épaisseur. C'est une barrière physico-chimique.
Il y a peu d'alternatives non-chimiques. Il existe des barrières physiques mises en oeuvre notamment en Australie telles :
1°) un grillage au maillage très fin en acier inoxydable au travers duquel les termites ne peuvent se faufiler (maille d'environ 0,50mm) ;
2°) une couche épaisse (10cm) d'un granulat de basalte concassé (roche volcanique) ;
3°) l'enfouissement d'un filet dans le sol empêchant les termites de remonter.
1°) un grillage au maillage très fin en acier inoxydable au travers duquel les termites ne peuvent se faufiler (maille d'environ 0,50mm) ;
2°) une couche épaisse (10cm) d'un granulat de basalte concassé (roche volcanique) ;
3°) l'enfouissement d'un filet dans le sol empêchant les termites de remonter.
| Mise en oeuvre préconisée : débordement extérieur |
| de 40 cm....on est bien loin du compte... |
| et là du polystyrène !!! bah, pourquoi ? Et ben, pour isoler l'arrivée d'eau pour le puisage extérieur !! |
Toute interruption de la protection, notamment aux emplacements des gaines électriques, tuyaux et canalisations doit être méticuleusement obturée. Il y a deux procédés : en enveloppant la canalisation de TERMIFILM sur une hauteur égale à l'épaisseur de la dalle ou à en utilisant des TERMIGRANULS autour des entrées et sorties de canalisations (mélange homogène de 10% de TERMIGRANULS et 90% de terre de remblai) sur un rayon de 15cm autour de la canalisation et sur 30cm d'épaisseur.
| Le gros paquet de nouilles, c'est pour le local technique. Au premier plan, la tresse de terre. |
Un bilan mitigé pour cette étape : nous n'avons pas l'impression que le TERMIFILM ait été posé dans les règles de l'art, mais M. Architecte a validé !
* décret n°2006-591, relatif à l’article 7 de la loi du 8 juin 1999 (application des articles R112-2 à R112-4 du code de la construction et de l’habitation
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